Issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015, le principe de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans la composition des listes électorales aux élections professionnelles nourrit, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, un abondant contentieux. Rappelons à cet égard que chaque liste de candidats présentée par une organisation syndicale doit, dès lors qu’il y a plus de deux sièges à pourvoir, comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (art. L. 2314-30 du Code du travail). La liste doit en outre être présentée en alternant chaque sexe, sans qu’il faille nécessairement, du reste, placer en tête de liste le candidat du sexe surreprésenté. Lorsque ces principes de parité, de proportionnalité et d’alternance sont enfreints, le juge doit annuler l’élection des candidats du sexe surreprésenté ou mal positionné.
Pour donner un plein effet utile à ces prescriptions, qui sont d’ordre public, la Cour de cassation est venue faire interdiction aux parties de réattribuer les sièges devenus ainsi vacants, en faisant application des règles de suppléance (Cass. soc., 21 sep. 2021, n° 20-16.859). A cet égard, il faut rappeler que le titulaire au CSE, absent pour quelque cause que ce soit, que son absence soit définitive ou momentanée, doit être remplacé dans un ordre de priorité légalement fixé par les dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail, qui sont elles aussi d’ordre public absolu.