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Pas de contestation devant le juge du bénéfice net certifié en matière de participation

Publié le 1 février 2024 à 16h21

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Le calcul de la réserve spéciale de participation nécessite de déterminer le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise, lesquels peuvent être certifiés soit par l’inspecteur des impôts, soit par un commissaire aux comptes, c’est ce que prévoit le premier alinéa de l’article L. 3326-1 du Code du travail lequel ajoute ensuite : « Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre. »

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

Le « présent titre » concerne la participation aux résultats de l’entreprise.

Cet alinéa signifie donc que les déclarations faites par l’employeur concernant le bénéfice net et les capitaux propres ne peuvent, sous réserve qu’elles aient été certifiées dans les conditions précitées, être remises en cause dans le cadre d’un litige relatif à la participation ou l’intéressement.

La Cour de cassation interprète cette disposition très strictement considérant que ni l’employeur, ni les salariés ni même les organisations syndicales signataires (ou non) d’un accord de participation ne peuvent les contester : leur action est alors systématiquement irrecevable (Cass. soc., 9 févr. 2010, n° 08-11.338).

Même le comité social et économique n’y est pas autorisé (Cass. soc., 7 nov. 2001, n° 00-12.216).

Seule exception admise par la Cour de cassation : l’AGS, dans la mesure où cette dernière est tiers au contrat de travail, elle lui reconnaît un droit propre de contestation du principe et de l’étendue du bénéfice net et des capitaux propres (Cass. soc., 10 févr. 1999, n° 96-22.157).

Même l’allégation d’une fraude (laquelle, selon l’adage, « corrompt tout ») qui aurait conduit l’employeur à déclarer des montants de bénéfice net et de capitaux propres erronés voire minorés, ne peut permettre, selon la Cour de cassation, de passer outre cette interdiction. La Cour s’y est refusée, jugeant qu’était irrecevable l’action des syndicats même lorsque cette dernière était fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société (Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-50.015).

Cette interdiction stricte s’explique, pour la Cour de cassation, par...

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