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Payer une indemnité de restructuration intra-groupe ne revient pas à acquérir un actif incorporel

Publié le 15 octobre 2025 à 15h36

Norton Rose Fulbright    Temps de lecture 3 minutes

Le 26 septembre 2025, le Conseil d’Etat a rendu une décision importante en matière de fiscalité des groupes(1). Cette décision, inédite au recueil Lebon, éclaire les conditions de déductibilité des indemnités versées dans le cadre de réorganisations internes au sein d’un groupe.

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat, head of tax for Europe, Middle East and Asia, Norton Rose Fulbright

En 2014, dans le cadre d’une restructuration du groupe Sidel, la société française Sidel Blowing et Services (SBS) a conclu un accord avec la société italienne Sidel SpA. Cet accord prévoyait notamment que la société française s’approvisionnerait désormais directement en pièces détachées auprès des fournisseurs du groupe, sans passer par l’intermédiaire de Sidel SpA comme elle le faisait jusqu’à présent. Elle devenait également responsable de la vente de l’ensemble des produits et services du groupe à l’international, hors Italie.

En contrepartie, SBS a versé à Sidel SpA une indemnité de 8 millions d’euros, calculée sur la base des flux futurs de trésorerie que la société italienne aurait pu générer de ses activités avant et après la restructuration.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que cette indemnité constituait le prix d’acquisition d’un actif incorporel par SBS. Elle a donc refusé sa déductibilité fiscale, considérant qu’elle devait être inscrite à l’actif immobilisé. Ce redressement a conduit à une réintégration de la somme dans le résultat fiscal de SBS, réduisant le déficit d’ensemble du groupe fiscalement intégré auquel elle appartenait.

Ce redressement confirmé par le tribunal administratif de Montreuil, puis par la cour administrative d’appel de Paris, a fait l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé les critères définissant un actif incorporel selon le plan comptable général, à savoir un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive, c’est-à-dire générateur d’avantages économiques futurs2. Il a jugé que le seul fait qu’une société espère améliorer sa profitabilité en s’approvisionnant directement ne suffit pas à caractériser l’acquisition d’un actif incorporel.

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