Dans une décision rendue cet été(1), le Conseil d’Etat clarifie les modalités d’application du régime mère-fille aux dividendes de filiales étrangères payés en devise : la déduction extra-comptable se calcule en fonction de la contre-valeur en euros à la date de la distribution, tandis que l’éventuel gain ou perte de change constaté lors du paiement effectif sera pris en compte dans le résultat selon les modalités de droit commun.
Dans cette affaire, une filiale tchèque avait décidé la distribution au profit de sa mère française d’un dividende de 374 millions de couronnes tchèques le 31 octobre 2013 ; cette créance de dividendes avait été comptabilisée au bilan de la mère pour sa contre-valeur en euros à cette date soit 14,5 millions d’euros. Lors du paiement effectif, fin novembre 2013, la mère n’avait perçu que 13,7 millions d’euros en raison de la dévaluation de la couronne tchèque. Pour la détermination de son résultat fiscal, la mère avait, d’une part, extourné de manière extra-comptable, en application du régime mère-fille, 95 % de la contre-valeur du dividende à la date de la distribution et, d’autre part, déduit selon les modalités de droit commun la perte de change constatée à la date du paiement.
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que le régime mère-fille aurait seulement dû être appliqué au montant en euros encaissé à la date du paiement effectif et a donc réintégré la différence dans le résultat de la société.
Saisie de l’affaire, la cour administrative d’appel de Paris avait censuré une telle interprétation en considérant que, conformément aux règles de la comptabilité d’engagement et nonobstant la lettre du texte2, le régime mère-fille devait être appliqué à la date de la décision de distribution. Toutefois, retenant un raisonnement constructif basé sur une logique de « symétrie », les magistrats parisiens avaient validé le redressement en considérant...