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Plus-value de cession de titres démembrés : le Conseil d’Etat précise les modalités de calcul

Publié le 27 août 2024 à 12h05

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Lorsque le nu-propriétaire est redevable de l’impôt dû à raison de la totalité de la plus-value afférente à la cession de titres démembrés dont il a reçu la nue-propriété par donation, les droits de donation ne sont pas déductibles de la plus-value lorsqu’ils ont été acquittés par le donateur.

Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Le contexte de la décision du Conseil d’Etat

Une contribuable a reçu de ses parents la nue-propriété de titres d’une société par un acte de donation-partage aux termes duquel les donateurs ont acquitté les droits de mutation relatifs à cette opération. Postérieurement à cette opération, la pleine propriété de ces titres a été cédée à un tiers, le prix de cession étant réemployé pour constituer deux sociétés civiles sur les parts sociales desquelles le démembrement de propriété a été reporté.

Conformément à la jurisprudence selon laquelle en cas de cession de titres démembrés, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier (CE, 2 avril 2021, n° 429187), la contribuable a acquitté l’impôt de plus-value à l’occasion de la cession des titres qu’elle avait reçus lors de la donation.

Elle a cependant estimé que pour le calcul de cette plus-value, les droits de donation acquittés par ses parents lors de la donation-partage devaient être pris en compte pour calculer le prix de revient des titres cédés et venir ainsi diminuer le montant de la plus-value imposable. C’est la légitimité de cette méthode de calcul de la plus-value qui était en cause devant le Conseil d’Etat.

La position du Conseil d’Etat

Dans une décision du 17 juin 2024 (n° 488488), le Conseil d’Etat commence par énoncer qu’aux termes de l’article 150-0 D du CGI : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0...

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