Dans un arrêt en date du 7 février 2018 (CE 7 février 2018 n° 399399), le Conseil d’Etat précise que pour le calcul des plus-values de cession de titres, le prix d’acquisition à retenir s’entend des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Delormeau
La haute juridiction vient ainsi préciser la notion de «prix effectif d’acquisition» à retenir pour le calcul des plus-values de cession de titres en jugeant que celui-ci doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition. Ceci, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de cette obligation.