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Code de commerce

Prescription de l’action en comblement de passif

Publié le 24 avril 2015 à 15h45

Sébastien Vialar, STC Partners

On le sait, l’action en comblement de passif est régie par un régime indépendant de celui de l’action en responsabilité des dirigeants de droit commun. Le principe est que ces actions ne peuvent se cumuler. Un point important est celui de la prescription des actions en responsabilité contre les dirigeants, et en particulier et comme toujours en matière de prescription, celui du point de départ de la prescription.

Par Sébastien Vialar, avocat associé, STC Partners

Selon le régime de droit commun (article L. 225-254 du Code de commerce), l’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter de la faute ou de sa découverte lorsqu’elle a été dissimulée. Pour l’action en comblement de passif (article L. 651-2 du Code de commerce), la prescription est également de trois ans mais à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

La question est alors de savoir si le mandataire liquidateur ne peut agir en comblement de passif que pour des fautes de gestion non prescrites à la date du jugement de liquidation, ou si la date de commission de ces fautes est indifférente dès lors que son action est exercée dans les trois ans du jugement de liquidation.

La Cour de cassation vient de trancher cette question de manière très nette en faveur de la seconde hypothèse : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif «se prescrit (…) par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi».

On peut comprendre la position de la Cour de cassation car si l’action en comblement de passif devait être limitée aux seules fautes de gestion non prescrites en vertu de l’article L. 224-254 du Code de commerce à la date du jugement de liquidation, elle ne pourrait bien souvent jamais être engagée. Dans nombre de cas, cette action serait prescrite avant même que le mandataire liquidateur n’ait le droit d’agir, ce qui serait pour le moins paradoxal. L’autonomie de l’action en comblement de passif n’a de toute évidence pas fini de s’affirmer.

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