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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit «Sapin 2») 

Principales évolutions en matière de relations commerciales

Publié le 22 juillet 2016 à 10h54

Régis Pihéry, avocat associé, Fidal

L’examen en première lecture par le Sénat du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit «Sapin 2») s’est achevé le 8 juillet. A ce stade des travaux parlementaires, le dispositif d’encadrement des relations commerciales a été ajusté et les sanctions de son non-respect renforcées.

Par Régis Pihéry, avocat associé, Fidal

L’ajustement du dispositif porte spécialement sur la modification des règles en matière de formalisme des conventions et le renforcement du contrôle des abus dans la négociation commerciale.

En matière de formalisme des conventions, il serait désormais prévu la possibilité de conclure une convention écrite pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, étant précisé que lorsque la convention est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, les parties devraient fixer les modalités de révision du prix convenu, ces modalités pouvant prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production (art. L. 441-7 C. com. pour les relations fournisseurs/distributeurs et art. L. 441-7-1 pour les relations fournisseurs/grossistes).

En matière de contrôle des abus, il serait prévu l’interdiction de tenter de soumettre ou de soumettre un «partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure» (art. L. 442-6, II, f) C. com.) ; et l’introduction d’une sanction de l’imposition de clauses de révision du prix (en application des art. L. 441-7 et L. 441-7-1 C. com.) ou de renégociation du prix (en application de l’art. L. 441-8 C. com.) faisant référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de services qui sont l’objet de la convention (art. L. 442-6, I, 7° C. com.)

S’agissant du renforcement des sanctions, le montant maximal de l’amende civile encourue en cas de non-respect des délais de paiement serait porté à 2 millions d’euros (contre 375 000 euros actuellement) et la publication des décisions de sanction serait systématisée (de manière générale : art. L. 442-6, III C. com. ; et s’agissant spécifiquement des manquements en matière de délais de paiement : arts. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2, V C. com.).

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