Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-59 du Code du travail, si un élu du comité social et économique (CSE) constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnée au but recherché, il en saisit l’employeur, lequel doit sans délai mener une enquête avec le membre du CSE et prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié peut saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. La saisine peut également être à l’initiative du membre du CSE, sous réserve que le salarié, averti par écrit de cette démarche, ne s’y oppose pas. Il appartient ensuite à la juridiction prud’homale, si elle l’estime justifié, d’ordonner les mesures propres à faire cesser l’atteinte.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2026 (n° 24-15.990), appelé à être publié au Bulletin, la chambre sociale se penche sur la recevabilité de l’action du CSE lorsqu’elle est concomitante au licenciement du salarié.
Dans cette affaire, la direction d’un établissement d’accueil de personnes en situation de handicap avait été informée de faits de maltraitance commis par une salariée employée en qualité d’aide médico-psychologique. Les faits avaient été...