Dans une décision du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a jugé qu’une déclaration rectificative constituait une mesure susceptible d’entraîner une situation de double imposition et, par suite, de permettre l’ouverture d’une procédure amiable(1).
Suite au contrôle fiscal d’une société du groupe Puma pour les exercices 2003 à 2006, les autorités fiscales allemandes ont rehaussé le taux d’une redevance facturée à une société française du groupe et, pour éviter d’éventuels redressements futurs, la société allemande a corrigé le montant des redevances pour les exercices 2007 à 2010.
Les compléments de redevances résultant de ces redressements en Allemagne n’ayant pas fait l’objet d’une charge déductible en France, le groupe était confronté à une situation de double imposition. Pour éliminer celle-ci, le groupe a demandé l’ouverture d’une procédure amiable auprès des administrations allemande et française sur le fondement de la convention fiscale franco-allemande2 et de la convention européenne d’arbitrage3. Selon ces textes, l’ouverture d’une procédure amiable est subordonnée à la notification d’une mesure administrative entraînant ou susceptible d’entraîner une double imposition.
Si, pour les exercices 2003 à 2006, la procédure amiable a abouti à un accord entre les deux administrations conduisant à éliminer la double imposition par le biais d’un abandon partiel des rehaussements notifiés du côté allemand et d’un ajustement corrélatif des résultats de la société française, l’administration fiscale française a considéré que les exercices 2007 à 2010 ne pouvaient pas faire l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure amiable dès lors que la double imposition invoquée ne résultait pas d’une « mesure » administrative entraînant une double imposition, la société allemande ayant modifié ses déclarations pour ces exercices spontanément sans avoir été formellement redressée par l’administration allemande.