On sait que lorsque le prix d’acquisition, par une entreprise, de l’immeuble qu’elle a pris en crédit-bail est fixé à un prix trop bas, l’entreprise utilisatrice est tenue de réintégrer dans ses bénéfices imposables une fraction des loyers qu’elle a déduits (CGI, art. 239 sexies et s). Cette situation se rencontre chaque fois que le prix d’acquisition de l’immeuble est inférieur à la différence entre la valeur de l’immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien à la date de signature.
Investissements
Prix d’un immeuble acquis en crédit-bail et subventions
Les dernières lettres professionnelles
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
TVA – Douanes : panorama des enjeux actuels et futurs
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
L’ESG reste un vecteur profond de transformation des entreprises
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Gestion des groupes internationaux - Février 2025
Dernières nominations
Les dernières Lettres Professionnelles
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
TVA – Douanes : panorama des enjeux actuels et futurs
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
L’ESG reste un vecteur profond de transformation des entreprises
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Gestion des groupes internationaux - Février 2025
Dans la même rubrique
Abonnés Médiation judiciaire : une stratégie au cœur des politiques des juridictions
Dans le contexte d’une justice française au bord du point de rupture, Hubert d’Alverny, avocat...
Abonnés Les club deals sous tension : quelles leçons tirer de l’affaire Eternam ?
Le 9 septembre 2025, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a...