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Procédures internationales d’élimination des doubles impositions et accords préalables sur les prix de transfert

Publié le 4 mars 2025 à 15h55

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 2 minutes

L’administration fiscale met à jour sa doctrine sur les procédures internationales d’élimination des doubles impositions et sur les accords préalables sur les prix de transfert (« APP »)

Par Xavier Daluzeau, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Les procédures d’élimination des doubles impositions commentées par l’administration sont celles prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres Etats, par la convention européenne d’arbitrage (qui est dédiée aux problématiques de répartition des bénéfices entre entreprises associées établies dans l’Union européenne, « UE ») et par la procédure de règlement des différends au sein de l’UE (prévue par une directive européenne de 2017 et codifiée à l’article L. 251 B et suivants et R. 251 D-1 et suivants du LPF). Seuls les commentaires concernant cette dernière procédure sont véritablement nouveaux : cette procédure – qui vise à l’élimination des impositions non conformes aux conventions fiscales signées par la France avec les autres Etats membres de l’UE – a été créée récemment et commence à être utilisée par les contribuables. Elle prévoit si nécessaire une phase d’arbitrage qui assure le règlement du différend. L’administration décrit aujourd’hui ses étapes principales et leurs délais, précise certains aspects pratiques (par exemple, pièces à fournir lors de la demande ou modalités de recours si la demande d’ouverture de la procédure est rejetée) et rappelle que le choix de cet instrument est exclusif des autres.

La mise à jour des commentaires sur la procédure d’APP contient aussi peu de nouveautés, mais l’une d’entre elles est essentielle. Ainsi, il devient possible de demander un « roll back » de l’accord négocié, c’est-à-dire une application de l’accord à des exercices échus ou en cours (cette extension est cependant limitée à trois ans). Jusqu’ici, un APP ne pouvait en effet s’appliquer qu’à des exercices postérieurs à la date de la demande.

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