Une décision récente du tribunal administratif de Montreuil(1) apporte des précisions sur les modalités pratiques d’imputation d’un crédit d’impôt étranger sur l’impôt dû à raison de la quote-part de frais et charges afférente à des dividendes bénéficiant du régime mère-fille.
1. Un difficile exercice probatoire sous l’œil du juge fiscal
Depuis les arrêts Axa et Sté Raymond2, le Conseil d’Etat admet la possibilité d’imputer sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de la quote-part de frais et charges (QPFC), un crédit d’impôt étranger résultant d’une retenue à la source. Cette imputation reste toutefois limitée par le butoir suivant : taux de l’IS × (QPFC – frais réels d’acquisition et de conservation engagés par la société).
Une fois le principe et le quantum validés par Conseil d’Etat, le contentieux relatif à l’imputation des crédits d’impôt étrangers s’est déplacé sur le terrain de la justification des frais réellement exposés par la société au titre de ces dividendes. En effet, une société souhaitant imputer un crédit d’impôt étranger sur son IS supporte la charge de la preuve relative à l’existence du crédit d’impôt, mais également à la nature et au montant des frais réels engagés au titre de la perception de ces dividendes permettant de déterminer le montant du crédit d’impôt imputable.
Cette preuve devient un enjeu majeur. Dans une espèce où les frais n’étaient justifiés que par la production d’une attestation du directeur financier, sans autres éléments justificatifs, le juge de l’impôt3 a ainsi refusé l’imputation de crédits d’impôt étrangers.
La décision du tribunal administratif de Montreuil vient apporter des précisions sur les modalités de preuves de la réalité des crédits d’impôt et des frais engagés.
2. Une première application positive
Tout d’abord, le contribuable doit être en mesure de justifier de l’existence du crédit d’impôt. Le tribunal relève et valide les éléments apportés par la société, constitués des éléments suivants : i) l’attestation de paiement de la retenue à la source...