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Qualification de titres de participation : précisions quant à l’utilité de la détention des titres

Publié le 23 septembre 2022 à 12h00

Eight Advisory Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Les sociétés soumises à l’IS constatant une plus-value lors de la cession de titres de participation, peuvent bénéficier d’un taux d’imposition réduit lorsque ceux-ci ont été détenus pendant plus de deux ans.

Par Hubert Christophe, avocat associé, et Tatiana Maroslavac, avocate, Eight Advisory Avocats

La qualification de « titres de participation » sur le plan fiscal constitue donc un enjeu majeur pour les entreprises puisqu’elle leur permet de bénéficier d’un taux effectif d’imposition de 3 %1 (12 % × 25 %) en cas de cession, au lieu de 25 % en l’absence d’une telle qualification.

1. Si la qualification de « titres de participation » ne peut guère être discutée lorsque certains seuils de détention sont atteints…

Dans certaines hypothèses, la qualification de « titres de participation » ne soulève pas de difficulté particulière. C’est notamment le cas des titres éligibles au régime des sociétés mères et filiales (sous condition de détention de 5 % des droits de vote, en sus de la détention de 5 % du capital) qui bénéficient du régime fiscal favorable, de manière irréfragable, au moment de leur cession.

Par ailleurs, les titres représentant plus de 10 % du capital social d’une société sont présumés, sauf preuve contraire, être des titres de participation.

2.… Il en va différemment lorsqu’il s’agit de caractériser une possession durable utile à l’entreprise

En dehors de ces deux hypothèses, la loi fiscale réserve l’application du régime fiscal favorable aux cessions de parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation sur le plan comptable, c’est-à-dire lorsque leur possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’ils permettent d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle (en ce sens, CE, 20 octobre 2010, n° 314247, Sté Alphaprim ; CE, 20 octobre 2010, n° 314248, Sté Hyper Primeurs et CE, 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L.).

Ainsi, la prise en compte de ces deux critères : (i) celui de la possession durable et (ii) celui de la détention estimée utile à l’activité de l’entreprise, oblige les sociétés à apprécier au cas par cas, la juste qualification des titres nouvellement acquis.

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