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Quand la clause balai sauve l’article 209 B du Code général des impôts (CE 9e-10e ch. 13/03/2025 n° 488080 Sté Rubis)

Publié le 8 octobre 2025 à 16h09

LPA Law    Temps de lecture 4 minutes

L’affaire portée devant le Conseil d’Etat concernait une société française, Rubis, détenant une filiale à l’île Maurice, dépourvue d’activité industrielle ou commerciale, sans salariés sur place et réalisant plus de 80 % de ses bénéfices de cessions de titres de filiales exonérés. Cette société mère française avait été redressée au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 par l’administration fiscale sur le fondement de l’article 209 B du Code général des impôts (CGI) à hauteur des bénéfices générés par sa filiale mauricienne. Le tribunal administratif de Montreuil puis la cour d’appel de Paris avaient confirmé les redressements.

Par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, Marie-Gabrielle du Bourblanc, avocate counsel, LPA Law

Dans son pourvoi, la société Rubis invoquait principalement que les « impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne selon lesquelles les bénéfices réalisés par la filiale mauricienne n’étaient imposables qu’à l’île Maurice ». Elle se fondait ainsi sur l’article 7 (bénéfices d’entreprises) de la convention.

Rappelons que l’article 209 B, introduit par la loi de finances pour 1980, constitue un dispositif anti-abus destiné à lutter contre l’évasion et la délocalisation artificielle des bénéfices. Il vise à réintégrer dans l’assiette imposable française les profits réalisés par des filiales ou établissements stables établis dans des Etats à fiscalité privilégiée. Le législateur entendait ainsi éviter que des sociétés françaises, au moyen de montages artificiels, ne transfèrent leurs bénéfices hors de France pour alléger leur charge fiscale. A l’origine, ce mécanisme visait surtout à limiter les abus liés au régime mère-fille et à empêcher la dissimulation de bénéfices par des structures étrangères écrans.

Dès son adoption, la compatibilité de ce dispositif avec les conventions fiscales internationales, inspirées du modèle OCDE, a été discutée. Dans l’arrêt de principe Ministre c/ Sté Schneider Electric (CE, Ass., 28 juin 2002), le Conseil d’Etat a jugé que la convention franco-suisse de 1966 faisait obstacle à l’application de l’article 209 B tel qu’il était rédigé. Le CE avait alors rappelé une méthode en...

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