L’affaire portée devant le Conseil d’Etat concernait une société française, Rubis, détenant une filiale à l’île Maurice, dépourvue d’activité industrielle ou commerciale, sans salariés sur place et réalisant plus de 80 % de ses bénéfices de cessions de titres de filiales exonérés. Cette société mère française avait été redressée au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 par l’administration fiscale sur le fondement de l’article 209 B du Code général des impôts (CGI) à hauteur des bénéfices générés par sa filiale mauricienne. Le tribunal administratif de Montreuil puis la cour d’appel de Paris avaient confirmé les redressements.
Dans son pourvoi, la société Rubis invoquait principalement que les « impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne selon lesquelles les bénéfices réalisés par la filiale mauricienne n’étaient imposables qu’à l’île Maurice ». Elle se fondait ainsi sur l’article 7 (bénéfices d’entreprises) de la convention.