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Quel impact de la réglementation relative à l’itinérance sur les objets connectés ?

Publié le 6 octobre 2017 à 15h22

Florence Guthfreund-Roland et Mathilde Hallé, DLA Piper

Le premier semestre de l’année 2017 a été particulièrement riche sur le plan réglementaire en ce qui concerne l’itinérance internationale et intra-communautaire. La question de savoir si ces textes sont applicables aux services de connectivité soutenant le déploiement des objets connectés n’est toutefois pas clairement tranchée.

Par Florence Guthfreund-Roland, associé, et Mathilde Hallé, consultant, DLA Piper

Entre la publication par le BEREC le 27 mars 2017 des lignes directrices sur le règlement 2016/2286 relatif au marché de détail de l’itinérance, l’adoption par le Parlement et le Conseil du règlement 2017/920 du 17 mai 2017 modifiant le règlement 2012/531 relatif aux règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance, la publication par le BEREC le 9 juin 2017 des lignes directrices sur le règlement 2012/531 tel que modifié, et l’entrée en vigueur le 15 juin 2017 des plafonds applicables aux terminaisons d’appels et de SMS dans l’Union européenne (issus du règlement 2012/531 modifié), l’actualité a été chargée pour les opérateurs fournissant à leurs usagers des services d’itinérance transfrontière.

Cette actualité a conduit à s’interroger sur le périmètre des acteurs et des services couverts par ces textes et, partant, soumis à l’ensemble des obligations de régulation tarifaire ex ante qu’ils prévoient. Cette question a notamment agité le secteur de l’internet des objets, et plus particulièrement les fournisseurs de services de connectivité pour objets connectés.

1. Ce que prévoit le règlement 2012/531 modifié

Le règlement 2012/531 tel que modifié par les règlements 2015/2120 et 2017/920 ne précise pas clairement, dans les dispositions relatives à son champ d’application, si les services de connectivité pour objets connectés sont soumis à ses dispositions.

Néanmoins, l’article 15(4) précise, s’agissant d’obligations de transparence applicables de manière générales aux redevances d’itinérance due pour les services couverts par le texte, ce que ces obligations spécifiques ne sont pas applicables «aux appareils de type “machine à machine” qui utilisent la communication de données mobiles».

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