L’article 212.I.a du CGI pose le principe qu’une entreprise soumise à l’IS en France peut déduire les intérêts qu’elle verse à des entreprises liées dans la limite du taux plancher de l’article 39.1.3° (1) ou, si elle peut le démontrer, du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Depuis l’avis contentieux du Conseil d’Etat dans l’affaire Wheelabrator Group, ce taux de marché peut désormais être déterminé au moyen de comparables tels que ceux du marché obligataire sous réserve de respecter certaines conditions (2).
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
La cour administrative d’appel de Paris nous offre une illustration utile de l’application de celles-ci (3). La société emprunteuse se prévalait devant le juge d’appel d’une étude de taux comparative réalisée en cours d’instance, en 2020, au moyen d’un logiciel comparatif développé par une agence de notation.