En 2011, le législateur s’est attaché à définir un régime fiscal «sui generis» applicable aux trusts de droit anglo-saxon. Deux décisions récentes de jurisprudence viennent en éclairer les conditions d’application1 et restreindre la possibilité d’en imposer les revenus à l’égard de bénéficiaires résidents de France.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
Dans une première affaire, le Conseil d’Etat devait déterminer si les parts d’une société française détenues par un trust américain pouvaient être considérées comme détenues par une «personne physique», cette condition devant être remplie pour permettre à la société de bénéficier de l’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC du CGI.