Le Conseil d’Etat vient de se prononcer (CE 25 octobre 2017 n° 401403 Serena Caoutchouc) dans une affaire dans laquelle une société souhaitait bénéficier, sur agrément et en vertu de l’article 209, II du Code général des impôts (CGI), du transfert à son profit des déficits en report d’une filiale dont elle avait repris l’activité à la suite d’une dissolution sans liquidation. L’administration refusait ce transfert au motif, notamment, que l’activité de la société dissoute avait subi des changements significatifs au cours d’exercices antérieurs à l’opération.
Par Stéphanie Riou-Bernard, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La décision précise, entre autres sujets, qu’il convient d’examiner la seule activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé – et non l’activité globale de la société dissoute – pour déterminer si un changement significatif de ladite activité s’oppose au transfert des déficits.