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Amendement "Steria"

Quote-part de frais et charges dans l’intégration : l’amendement «Steria»

Publié le 4 décembre 2015 à 9h56    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Daniel Gutmann, CMS Bureau Francis Lefebvre

Les groupes attendaient avec une certaine fébrilité la réaction du gouvernement à la suite de l’arrêt «Groupe Steria SCA» (C-386/14) du 2 septembre 2015 par lequel la CJUE avait déclaré contraire à la liberté d’établissement l’imposition de la quote-part de frais et charges (ci-après «QPFC») afférente aux dividendes reçus par une société mère française de ses filiales établies dans l’Union européenne et détenues dans des conditions comparables à des filiales françaises intégrées.

Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le projet de loi de finances pour 2016 et le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (tels qu’ils ont été déposés à l’assemblée nationale) étant muets à ce sujet, il ne restait que la perspective d’un amendement déposé au cours des travaux parlementaires. C’est ainsi qu’un amendement (n° 703) a été présenté le 30 novembre par le gouvernement. Celui-ci prévoit :

– de supprimer la neutralisation totale de la QPFC dans l’intégration fiscale et de la remplacer par une quote-part taxable de 1 %. Celle-ci s’appliquerait aux dividendes distribués par les filiales intégrées ou par des filiales de sociétés intégrées, établies dans l’UE ou dans un Etat de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et qui seraient éligibles à l’intégration si elles étaient établies en France ; le texte semble exclure, en revanche, l’application de ce nouveau dispositif aux dividendes distribués à des sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe intégré par des filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ce qui paraît discutable à la lumière de l’arrêt «Steria» ;

– pour les distributions émanant de sociétés ne remplissant pas ces conditions, la QPFC resterait égale à 5 %. Il est à noter que tel serait également le cas des distributions émanant de filiales françaises remplissant les conditions pour être membres d’un groupe intégré mais non incluses dans un périmètre d’intégration.

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