Depuis les décisions Axa et Raymond rendues par le Conseil d’Etat, le contribuable qui démontre que le montant des frais réellement exposés pour « l’acquisition ou la conservation des produits de participations » est inférieur à la QPFC sur des dividendes peut imputer un crédit d’impôt étranger sur le produit de l’impôt français et de la différence entre la QPFC et les frais exposés.
Dans un arrêt Rocher Participations, la CAA de Paris avait rejeté les prétentions d’un contribuable établissant « une simple liste, établie par ses soins (…) des charges exposées ». La question perdurait alors de la démonstration des frais en contentieux.
Dans son jugement, le TA de Montreuil (arrêt du 5 juin 2025 n° 2208423) a accepté « un tableau de détermination des frais et charges réellement engagés ». La différence entre un tableau et une liste n’est pas claire, mais il est intéressant de noter que l’administration, qui ne contestait pas la demande de restitution et n’émettait pas d’observations sur les pièces, s’en est remise à la sagesse des juges.
Le considérant du tribunal est lacunaire et des sources d’interrogation demeurent. Les frais retenus et acceptés par les juges auraient mérité d’être détaillés : faut-il avoir une approche purement analytique, ou le contribuable doit-il affiner ses frais (par exemple les frais de personnel retenus pour la taxe sur les salaires) et alors dans quelle limite ? Reste aussi à déterminer la clé d’imputation des frais entre les différents flux de dividendes. Toutes les participations ne se valent pas en termes d’implication, et donc de frais : faut-il prendre une clé fixe ou variable et selon quels critères (montant des dividendes, importance de la société distributrice, etc.) ? Autant de questions qui ne trouvent pas à ce jour de réponse dans la doctrine administrative, la mise à jour du BOFiP s’étant bornée à mentionner les décisions Axa et Raymond sans plus de précisions.