Nous avions attiré l’attention des lecteurs en avril 2024 sur un arrêt étonnant de la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux 16 avril 2024, n° 22BX01822, Sté Sercom), qui avait jugé que le produit perçu par un actionnaire à l’occasion du rachat de ses actions par la société émettrice, intervenu en 2016, devait être imposé comme un dividende et que l’administration fiscale était par conséquent fondée à exiger le paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire et des contributions sociales par la société elle-même. La cour avait cru pouvoir justifier cette qualification de dividende par le double constat que le rachat d’actions et la réduction de capital subséquente n’étaient pas motivés par l’existence de pertes sociales accumulées mais qu’elle s’était, au contraire, traduite par une répartition au profit des associés sans répartition préalable des réserves autres que la réserve légale. Les praticiens s’étaient alors collectivement émus de cette décision qui ignorait complètement la réforme intervenue en 2015, par laquelle le législateur a mis un terme à plusieurs décennies d’incertitudes, puis de traitement différencié selon le cadre juridique dans lequel intervient le rachat et sa finalité, finalement censuré par le Conseil constitutionnel. Depuis 2015, l’article 112-6 du CGI pose pour principe général que le gain constaté par un actionnaire à l’occasion du rachat de ses acti...
Rachat d’actions par la société émettrice : un rappel à l’ordre salutaire du Conseil d’Etat
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