Cet arrêt aborde la question du traitement d’actions nouvelles en matière de droit aux dividendes. Des actions nouvelles peuvent-elles donner droit aux dividendes portant sur un exercice antérieur à l’instar des actions anciennes ?
1. Contexte de l’arrêt
Les actionnaires d’une société européenne (SE) dont les actions sont cotées sur Euronext Paris, marché réglementé, décident, lors d’une assemblée générale réunie en mai 2014, de distribuer un dividende au titre de l’exercice 2013, prélevé sur le report à nouveau et sur des primes d’émission. La société a refusé de verser ledit dividende à une société titulaire d’actions nouvelles, issues de la levée d’options de souscription d’actions au profit de salariés et portant jouissance à compter du 3 janvier 2014.
2. Principe d’égalité des actions de même valeur nominale au regard du droit aux dividendes
Au visa de l’article 1844-1 du Code civil, la Cour de cassation affirme que « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes ».
Pour rappel, l’article 1844-1, alinéa 1er, du Code civil dispose que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social (…), le tout sauf clause contraire ».
Dès lors, toute personne ayant la qualité d’actionnaire au jour de l’assemblée générale décidant une distribution de dividendes peut prétendre à percevoir ceux-ci, peu important la date d’émission des actions nouvelles, sauf dispositions ou stipulations contraires. La cour d’appel de Paris1 qui, rappelant que la créance de dividendes ne naît qu’à compter de la décision de l’assemblée générale qui décide leur distribution, avait déjà jugé que celui qui a la qualité d’associé au jour de l’assemblée...