Les résultats 2013 à 2015 d’une société membre d’un groupe d’intégration fiscale ont été rectifiés par l’administration fiscale. Sur les exercices vérifiés, ces rehaussements ont simplement réduit le déficit d’ensemble reportable. Ils entraînaient toutefois un supplément d’impôt groupe au titre d’un exercice postérieur (2017). Le service vérificateur en a informé la société tête de l’intégration par simple lettre adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales (LPF).
Dans ce cadre, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a dû se prononcer sur le point de savoir si une proposition de rectification aurait dû être adressée à l’intégrante.
Dans une décision (n° 22LY01178) du 1er février 2024, la cour reprend les principes dégagés par le Conseil d’Etat en la matière dans ses décisions Weil Besançon (7 février 2007) et France Télécom (2 juin 2010). La CAA rappelle notamment à ce sujet qu’« aucune disposition n’impose à l’administration de suivre [à l’égard de l’intégrante] les règles procédurales prévues à l’article L. 57 du LPF ».