Référentiels comptables et politique comptable des groupes non cotés

Publié le 26 janvier 2026 à 16h47

Eric Tort    Temps de lecture 4 minutes

Les référentiels comptables (ANC et IFRS) applicables dans les groupes non cotés ou cotés sur Euronext Growth se traduisent de facto par des politiques comptables variables.

Par Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, docteur HDR en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable

En effet, les divergences entre référentiel IFRS et ANC 2020-01 en termes de méthodes comptables obligatoires ou optionnelles créent des différences notables de politique comptable dans les groupes non cotés sur un marché réglementé ayant le choix d’utiliser indifféremment l’un ou l’autre de ces référentiels1.

1. Engagement de retraite

Alors que le provisionnement des engagements de retraite est obligatoire en IFRS avec enregistrement des écarts actuariels hors du résultat net, celui-ci relève uniquement d’une méthode de référence non obligatoire bien qu’encouragée en consolidation française (ANC). Ceci se traduit par une différence notable en cas de non-comptabilisation d’une provision IDR. De plus, la recommandation ANC 2013-02 ouvre diverses possibilités en matière d’évaluation et de comptabilisation des IDR : méthodes actuarielles (1 ou 2) ou simplifiées, réservées aux entités de moins de 250 personnes, option pour la règle du corridor, choix de modalités de répartition des droits à prestations2.

2. Ecarts d’acquisition

Dans les deux référentiels, les écarts d’acquisition positifs (goodwills) sont enregistrés en immobilisations incorporelles. En revanche, tandis que l’amortissement des goodwills est interdit en IFRS (test d’impairment selon IAS 36), les goodwills sont susceptibles de faire l’objet d’un amortissement en règles françaises selon l’existence ou non d’une durée d’utilisation limitée prévisible. Ainsi, sous réserve de traitement homogène selon les transactions, l’analyse peut conduire à la coexistence de goodwills non amortissables (test annuel de dépréciation), de goodwills amortissables sur une durée déterminée ou sur 10 ans à défaut de fiabilité suffisante3. Autre différence de traitement avec les badwills repris immédiatement en résultat en IFRS et étalés progressivement en résultat en ANC via un compte de régularisation au bilan et selon les hypothèses retenues et les conditions déterminées lors de l’acquisition sauf exceptions4.

3. Activation de contrats de location

En IFRS, tous les contrats de location opérationnelle (simple et financière) sauf exceptions5 font l’objet d’une activation au bilan alors que ce retraitement est limité aux contrats de crédit-bail et assimilés selon le règlement ANC 2020-01. Il s’agit essentiellement des crédits-bails et des locations financières avec option d’achat. S’y ajoutent potentiellement les locations assimilées à un crédit-bail ayant des durées proches entre bail et utilisation du bien ou des valeurs proches entre loyers actualisés et valeur vénale6.

4. Impôts sur le résultat

La principale différence ici réside dans le classement de certaines contributions ou de certains crédits d’impôt. Ainsi, en IFRS, il est possible de classer la CVAE en impôt et taxes – comme en règles françaises – ou impôt sur le résultat (IS). Le CIR est classé en subvention d’exploitation en IFRS alors qu’il est classé en moins de l’IS en ANC. Dans les deux référentiels, l’activation des IDA relève de l’appréciation de la probabilité d’imputation future.

N.B. : la capitalisation des frais de développement est obligatoire dans les deux référentiels selon l’appréciation des critères d’activation.

1. En particulier, option pour les IFRS pour les comptes consolidés des groupes non cotés.

2. Cf. E. Tort, Revue française de comptabilité, n° 600, septembre 2025.

3. Cf. E. Tort, T. Estienne, Revue française de comptabilité, n° 571, janvier 2023.

4. Selon des précisions infra-réglementaires du règlement ANC 2024-05, il y a lieu de reprendre immédiatement en résultat les badwills liés à une acquisition faite à des conditions avantageuses.

5. Location d’une durée inférieure ou égale à un an et de faible valeur (5 k$).

6. Cf. E. Tort, Option finance n° 1658 du 7 juin 2022.

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