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Réforme de la procédure civile : unification, simplification… et précipitation

Publié le 17 janvier 2020 à 12h19

Jean-Fabrice Brun et Hassan Ben Hamadi, CMS Francis Lefebvre Avocats

La procédure civile n’a pas échappé au phénomène d’inflation normative de ces dernières années et la réforme résultant de la loi du 23 mars 20191, dont les principales mesures sont entrées en vigueur le 1er  janvier 2020, est l’un des chantiers les plus ambitieux entrepris en la matière.

Par Jean-Fabrice Brun, avocat associé, et Hassan Ben Hamadi, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

L’élaboration de cette réforme d’envergure a été confiée à deux éminents juristes : Frédérique Agostini, magistrate expérimentée, et Nicolas Molfessis, professeur de droit privé reconnu. Ce choix n’a, naturellement, pas été laissé au hasard et témoigne du besoin inéluctable de confronter la théorie juridique à la pratique judiciaire. Cette approche doit être saluée.

Le résultat ? Non pas «une simple réforme de plus»2, mais des changements majeurs, dont les suivants :

– la création d’une juridiction unique et recentrée en première instance : le tribunal judiciaire. Cette juridiction regroupe désormais les anciens tribunaux d’instance et de grande instance. Cette mesure est l’aboutissement de vœux maintes fois formulés au cours des vingt dernières années pour rendre la Justice plus intelligible aux justiciables ;

– la simplification de la saisine des juridictions : en lieu et place des cinq modes de saisine qui existaient jusqu’à présent, ne demeurent désormais que l’assignation et la requête pour saisir les juridictions judiciaires ;

– le renforcement du caractère obligatoire des modes alternatifs de règlement des litiges : notamment pour les demandes tendant au paiement de sommes inférieures à 5 000 euros et dans les litiges relatifs à un conflit de voisinage ;

– l’extension de la représentation obligatoire par avocat : la représentation par avocat devient obligatoire par principe notamment devant le tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce et le juge de l’exécution pour les demandes tendant au paiement de sommes supérieures à 10 000 euros, sans distinction entre les procédures écrites et orales ;

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