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Propriété industrielle

Régime d’imposition à taux réduit des brevets : des commentaires administratifs en consultation publique

Publié le 24 juillet 2019 à 16h03

Daniel Gutmann, CMS Francis Lefebvre Avocats

Le nouveau régime optionnel d’imposition des produits de la propriété industrielle, issu de la loi de finances pour 2019, vient d’être commenté au BOFiP dans le cadre d’une consultation publique.

Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Rappelons que ce régime, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, se caractérise par l’application d’un taux réduit de 10 % au résultat net bénéficiaire de la cession ou de la concession de certains actifs de propriété intellectuelle, en contrepartie du respect d’un certain nombre de conditions.

Ne sont signalés ci-dessous que certains points saillants du commentaire administratif n’ayant pas pour objet de réitérer purement et simplement le contenu de la loi.

S’agissant des actifs éligibles, l’administration précise que les titres étrangers équivalents à des brevets français sont éligibles (BOI-BIC-BASE-110-10, n° 20). L’administration indique également que sont éligibles à titre provisoire les brevets et certificats d’utilité qui ne sont qu’en cours de délivrance (BOI précité n° 30).

S’agissant de la définition des dépenses de R&D (qui ne figure pas dans la loi), l’administration renvoie à la doctrine administrative sur le crédit d’impôt recherche (BOI-BIC-BASE-110-30 n° 80). 

L’administration précise par ailleurs qu’au titre du premier exercice de réalisation d’un revenu tiré d’un actif ou groupe d’actifs éligibles, doivent être déduites non seulement les dépenses de R&D de l’exercice, mais également celles engagées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de l’exercice au titre duquel l’option pour cet actif ou ce groupe d’actifs a été exercée (BOI précité n° 140) : la «capture» joue donc dès l’exercice concerné par l’option, et non pas, comme le prévoit le texte de loi, à compter des exercices ouverts à compter de la date d’option.

Pour le calcul du «ratio nexus», elle indique que les dépenses réalisées par un établissement stable étranger de l’entreprise sont considérées comme des dépenses externalisées auprès d’une entité liée et ne sont donc pas comprises dans le numérateur de ce ratio (BOI précité n° 190).

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