Par deux décisions en date du 9 mars 20161, le Conseil d’Etat juge que la fraction non utilisée de la créance née du report en arrière d’un déficit doit être spontanément remboursée par l’administration au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée ; si l’administration manque à son obligation, le contribuable peut en demander la restitution dans le délai de prescription quadriennale prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Par Anne-Sophie Rostaing, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le contribuable qui opte pour le report en arrière d’un déficit au titre d’une année N doit donc se voir rembourser spontanément la fraction non utilisée de sa créance à compter du 1er janvier N + 6 ; à défaut, il est fondé à en réclamer la restitution jusqu’au 31 décembre N + 10. C’est ce que prévoyait l’instruction CP 89-119-A2-1 du 19 décembre 1989, toutefois inopposable à l’administration.