Pour lutter contre la facturation de prestations rendues par une personne par l’intermédiaire d’une société interposée étrangère, l’article 155 A du CGI prévoit que la rémunération de ces prestations peut être imposée en France entre les mains de la personne ayant réalisé les prestations dans plusieurs cas de figure et en particulier lorsque les prestations ont été réalisées en France.
Par Pierre Carcelero, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser, d’une part, que ces dispositions trouvent à s’appliquer lorsque la facturation par l’entité interposée ne trouve aucune contrepartie réelle dans son intervention propre susceptible de considérer le service comme rendu pour son compte.