Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent opter pour le report en arrière de leurs déficits. Le déficit constaté à la clôture d’un exercice peut ainsi être imputé à hauteur de 1 M€ sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, ce qui fait naître une créance sur le Trésor (CGI art. 220 quinquies).
Lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, un dispositif exceptionnel a été temporairement introduit par la loi de finances rectificative pour 2021. Le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 a ainsi pu, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice, sans plafonnement à 1 M€.
Contrairement aux précisions administratives relatives au dispositif « classique » de report en arrière, le BOFiP commentant le dispositif exceptionnel de carry-back a indiqué que le montant de la créance d’IS ne peut pas être revu à la hausse si le ou les bénéfices d’imputation sont augmentés à la suite d’un contrôle fiscal (BOI-IS-DEF-20-30, n° 120 1er alinéa).
Bonne nouvelle pour les entreprises : le Conseil d’Etat considère que ces précisions administratives doivent être abrogées. Le montant des bénéfices sur lesquels est effectuée l’imputation de déficits postérieurs peut être déterminé en prenant en compte les rectifications opérées le cas échéant par l’administration (CE 09/05/2025 n° 499096).