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Report en arrière du déficit : attention au changement d’activité

Publié le 26 janvier 2026 à 17h10

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 2 minutes

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

On sait que les sociétés qui constatent un déficit peuvent le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédant celui de la constatation du déficit (CGI, art. 220 quinquies). Le report en arrière a pour principal mérite de permettre aux sociétés de se constituer un droit de créance certain sur le Trésor pour un montant qui représente le quart du bénéfice d’imputation. Il présente en revanche l’inconvénient d’augmenter le montant de la contribution sociale.

Certaines conditions doivent être remplies, et la loi prévoit en particulier que l’option ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

Mais comment appliquer le principe posé par ce texte, dans le cas d’une société qui avait modifié son activité réelle, entraînant sa cessation, non pas au titre de l’exercice de l’option, mais au titre de l’exercice précédent, donc au cours de l’exercice bénéficiaire d’imputation du déficit reporté en arrière ?

Le Conseil d’Etat (CE, 23 décembre 2025, n° 500342) juge qu’il résulte de l’article 220 quinquies du CGI précité, combiné avec le 5 de l’article 221 du CGI, en application duquel le changement social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise, que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est...

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