La «légèreté blâmable» permettrait de sanctionner l’abstention d’agir d’un actionnaire n’ayant pas soutenu sa filiale en difficulté, même s’il n’est pas considéré commeco-employeur. L’utilisation de ce fondement discutable, pour la seconde fois en deux ans, appelle à dresser l’état des lieux de la responsabilité de l’actionnaire d’une société française en crise.
Par Nicolas Theys, avocat associé, et Géraldine Astrup, avocat, Dentons
Il convient de rappeler en préambule que le Livre VI du Code de commerce, applicable en matière de procédures collectives, prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce saisi par le seul liquidateur ou ministère public en cas de faute de gestion ou d’insuffisance d’actif. Ces dispositions réservent un monopole de droit d’agir sur une base strictement déterminée.