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CBCR public

Rien ne sert de courir…

Publié le 13 janvier 2017 à 11h14

Gilles Vincent du Laurier et Christel Perez-Cuccureddu, Fidal   OPTION FINANCE

L’article 7 de la loi du 26 juillet 2013 instituait deux rapports publics : (i) un rapport spécifique aux établissements financiers, dit rapport CRD IV (cf. paragraphes I à II) ainsi que (ii) un rapport public général (cf. paragraphes III à V), similaire à la déclaration pays par pays (ou «CBCR»), précisant que ce dernier dispositif général serait applicable «à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif» (article 7 § V de la loi précitée).

Par Gilles Vincent du Laurier, avocat associé, et  Christel Perez-Cuccureddu, associée, Fidal

En 2016, sans attendre la directive européenne, l’article 137 de la loi Sapin 2 prévoyait de mettre en place un CBCR public limité aux seules entreprises françaises. Par ailleurs, ce texte abrogeait au passage les paragraphes III à V de la loi du 26 juillet 2013 instituant la transposition anticipée d’un futur CBCR européen.

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