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CBCR public

Rien ne sert de courir…

Publié le 13 janvier 2017 à 11h14

Gilles Vincent du Laurier et Christel Perez-Cuccureddu, Fidal

L’article 7 de la loi du 26 juillet 2013 instituait deux rapports publics : (i) un rapport spécifique aux établissements financiers, dit rapport CRD IV (cf. paragraphes I à II) ainsi que (ii) un rapport public général (cf. paragraphes III à V), similaire à la déclaration pays par pays (ou «CBCR»), précisant que ce dernier dispositif général serait applicable «à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif» (article 7 § V de la loi précitée).

Par Gilles Vincent du Laurier, avocat associé, et  Christel Perez-Cuccureddu, associée, Fidal

En 2016, sans attendre la directive européenne, l’article 137 de la loi Sapin 2 prévoyait de mettre en place un CBCR public limité aux seules entreprises françaises. Par ailleurs, ce texte abrogeait au passage les paragraphes III à V de la loi du 26 juillet 2013 instituant la transposition anticipée d’un futur CBCR européen.

L’article 137 de la loi Sapin II a été invalidé par le Conseil constitutionnel (ci-après «CC») dans sa décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016. Le CC précise en effet que cette obligation pourrait permettre aux concurrents des entreprises concernées d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale, portant ainsi une atteinte à la liberté d’entreprendre «manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi». Par ailleurs, le CC censure également, par ricochet et a posteriori, les dispositions précédentes relatives au rapport public européen prévu par l’article 7 de la loi du 26 juillet 2013 (paragraphes III à V).

L’entrée en vigueur du CBCR dans le droit français en cas d’adoption d’une future mesure européenne supposera donc une nouvelle loi de transposition de cette mesure. La tentative d’imposer dans la législation française un CBCR public purement français avant même la mise en œuvre de la directive européenne aura donc eu deux conséquences, à savoir (i) le refus par le CC d’une publicité du CBCR limitée aux seules entreprises françaises et (ii) l’annulation d’une mesure législative qui aurait permis une entrée en vigueur immédiate de l’obligation de publier le CBCR dès l’adoption de la directive européenne.

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