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Rupture conventionnelle et salarié porteur d’un mandat extérieur : à quelle date joue la protection ?

Publié le 31 mars 2026 à 16h57

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats

Les salariés porteurs de mandats de représentant du personnel bénéficient d’une protection dite exorbitante du droit commun. S’agissant de la rupture de leur contrat de travail, celle-ci est soumise à une procédure spéciale qui requiert l’autorisation préalable de l’Inspection du travail, sous peine de nullité. Cette procédure n’est pas limitée aux cas de rupture à l’initiative de l’employeur et elle s’applique également à la rupture conventionnelle. Ainsi la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé doit faire l’objet non pas d’une simple homologation, mais d’une décision d’autorisation expresse de l’administration du travail prise après enquête (art. L. 1237-15 du Code du travail).

Si le bénéfice de la protection ne pose en principe pas de difficulté lorsque le mandat du salarié est exercé au sein de l’entreprise, il en est toutefois autrement lorsque le mandat détenu par le salarié est un mandat dit extérieur. Tel est en particulier le cas du mandat de conseiller extérieur, celui-ci ayant vocation à assister les salariés lors des entretiens préalables au licenciement dans les entreprises dépourvues d’instances représentatives du personnel.

Faisant preuve de pragmatisme, la chambre sociale avait, à tout le moins depuis 2012, énoncé que « le salarié titulaire d’un mandat extérieur ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat que si au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de son mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait connaissance ».

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