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Scission partielle : quels sont les traitements prévus par le Plan comptable général ?

Publié le 2 décembre 2025 à 17h31

Paper Audit & Conseil    Temps de lecture 4 minutes

Une scission partielle affecte le montant des capitaux propres de l’entité scindée selon des modalités fixées dans le traité de scission.

Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil

Depuis 2023, les scissions partielles sont codifiées à l’article L. 236-27 du Code de commerce. Ces opérations permettent l’apport d’une partie de l’actif d’une entité et, le cas échéant, d’une partie de son passif, avec la possibilité d’attribuer directement aux associés de l’entité apporteuse les parts ou actions de la ou des entités bénéficiaires des apports.

Le Plan comptable général (PCG) définit le traitement comptable des scissions partielles dans les comptes de l’entité scindée et dans les comptes des associés de l’entité scindée.

1. Le traitement de la scission partielle dans les comptes de l’entité scindée

Selon l’article 747-1 du PCG, lorsque les scissions partielles prévoient l’attribution directe des titres émis par l’entité bénéficiaire des apports aux associés de l’entité scindée, l’entité scindée inscrit la contrepartie des apports en réduction des capitaux propres selon les modalités fixées par le traité de scission.

A défaut de précision dans le traité de scission, la contrepartie des apports est imputée sur le ou les comptes distribuables des capitaux propres et, en dernier recours, est comptabilisée au débit du compte de report à nouveau.

Dans ses dispositions infra-réglementaires relatives à l’article 747-1, le PCG précise les modalités de rémunération et de comptabilisation de l’apport selon les modalités détaillées ci-après. En application de l’article L. 236-27 du Code de commerce, les parts ou actions émises par la bénéficiaire des apports peuvent être attribuées directement aux associés de l’entité apporteuse. De manière alternative, l’entité apporteuse peut également remettre ses propres titres directement à ses associés en plus ou à la place des titres reçus de l’entité bénéficiaire des apports.

En pratique, les parts ou actions de l’entité bénéficiaire des apports peuvent être attribuées à l’entité apporteuse et/ou aux associés de l’entité apporteuse.

Dans ce cas, l’entité apporteuse doit répartir la rémunération des apports entre la part à comptabiliser en titres reçus et celle à comptabiliser dans les comptes de capitaux propres.

Selon les modalités prévues par le traité de scission, la contrepartie des apports donne lieu :

– à une réduction de capital de l’entité apporteuse ; et/ou

– à une imputation sur son ou ses comptes distribuables ; et à défaut,

– à un débit de son report à nouveau.

2. Le traitement de la scission partielle dans les comptes des associés de l’entité scindée

Selon...

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