On sait que, pour être membre d’un groupe d’intégration fiscale, une société doit être détenue à 95 % par la société mère. En sens inverse, le capital d’une société mère d’un groupe d’intégration ne peut pas être détenu à 95 % au moins par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Comment appliquer cette règle aux sociétés en commandite par actions ?
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
On sait que, pour être membre d’un groupe d’intégration fiscale, une société doit être détenue à 95 % par la société mère. En sens inverse, le capital d’une société mère d’un groupe d’intégration ne peut pas être détenu à 95 % au moins par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. La détention de 95 % du capital est définie comme la détention, en pleine propriété, de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote (CGI, art. 223 A).
Comment appliquer cette règle aux sociétés en commandite par actions ? Selon la doctrine administrative, le pourcentage de détention du capital doit être apprécié distinctement pour chaque catégorie d’associés en ce qui concerne les droits de vote et en faisant masse des droits attribués aux commanditaires et aux commandités s’agissant des droits à dividendes.
Le Conseil d’Etat a rendu une décision contraire à la doctrine (CE, 13 décembre 2017, n° 397601), dans une affaire dans laquelle l’administration refusait l’intégration d’une société en commandite par actions au motif que sa mère, si elle détenait bien 95 % des droits à dividendes et 95 % des droits de vote des commanditaires, ne détenait pas 95 % des droits de vote des commandités. Le Conseil d’Etat se fonde sur l’analyse suivante :
– l’article 223 A du CGI se réfère à 95 % du «capital» de la société ; or il résulte de l’article L. 226-1 point 3 du Code de commerce que le capital d’une société en commandite par actions est composé des actions détenues par les commanditaires qui ont seuls la qualité d’actionnaires ;