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Réforme IBOR – Phase 2

Synthèse des discussions en cours à l’IASB

Publié le 3 avril 2020 à 11h27

Nicolas Millot

A la suite de la publication en septembre 2019 d’amendements consacrés à la phase 1 de la réforme IBOR, l’IASB avait entamé la phase 2 de ses réflexions, portant sur le remplacement effectif des anciens taux d’intérêt benchmark par les nouveaux indices de référence. Le Board a finalisé en février 2020 ses discussions sur les thèmes pouvant nécessiter des amendements aux normes IFRS actuelles1.

Par Nicolas Millot, manager chez Mazars

 

Le Board propose principalement à ce stade :

– d’inclure dans le champ d’application de la phase 2 toute modification du taux benchmark d’un instrument financier :

• directement requise par la réforme IBOR, et• réalisée sur une base économiquement équivalente ;

– d’amender les normes IFRS 9 et IAS 39 pour considérer que la modification d’un instrument financier résultant de la réforme IBOR se traduit par une réestimation prospective du taux d’intérêt effectif, plutôt que par un ajustement à constater en compte de résultat ;

– d’amender les normes IFRS 9 et IAS 39 afin d’assouplir les critères d’éligibilité à la couverture sur les points suivants :

• une mise à jour de la relation ou de la documentation de couverture pour tenir compte de la réforme IBOR n’entraîne pas une rupture de la relation de couverture (e.g. mise à jour de la description de l’instruments de couverture, du risque ou de l’élément couvert, changement de la méthode appliquée aux tests d’efficacité),

• dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité rétrospective sous IAS 39, la juste valeur cumulée de l’instrument de couverture et de l’élément couvert serait remise à zéro en date de fin d’application des assouplissements proposés par les amendements phase 1,

• dans le cas de modifications d’instruments faisant partie d’un groupe d’éléments couverts, le Board propose de créer deux sous-groupes d’éléments couverts (ancien ou nouveau taux benchmark) et de réaliser le test de proportionnalité séparément pour chacun d’eux ;

– concernant le caractère séparément identifiable d’une composante de risque couverte non contractuellement spécifiée2, de proposer une exception temporaire permettant de considérer que ce critère est respecté si et seulement si :

• l’entité s’attend raisonnablement à ce que le nouveau taux de référence devienne une composante séparément identifiable dans les 24 mois suivant sa désignation comme composante de risque couverte, et

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