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Systèmes de paiements électroniques : conséquences de l’amendement envisagé pour IFRS 9

Publié le 26 mai 2023 à 10h57

Mazars   OPTION FINANCE  Temps de lecture 5 minutes

L’IASB vient de publier un exposé-sondage proposant des amendements aux normes IFRS 9 et IFRS 7. L’une des propositions vise à clarifier la date à laquelle une entité devrait comptabiliser ou décomptabiliser un actif ou un passif financier, et à introduire une option comptable pour la décomptabilisation du passif lorsque celui-ci est réglé via un système de paiement électronique. Elle pourrait remettre en cause les pratiques établies.

Par Pierre Savu, directeur, Mazars

1. Rappel du contexte

L’IASB a publié en mars 2023 un exposé-sondage proposant des amendements aux normes IFRS 9 et IFRS 7, relatifs au classement et à l’évaluation des instruments financiers.

Cette publication fait partie des actions normatives identifiées par l’IASB à l’issue de la phase 1 de la revue a posteriori (post-implementation review) de la norme IFRS 9 (PIR IFRS 9 – Classification and Measurement).

L’une des propositions vise à clarifier la date à laquelle une entité doit comptabiliser ou décomptabiliser un actif ou un passif financier, et à proposer une dérogation pour la décomptabilisation d’un passif financier réglé au travers d’un système de paiement électronique.

Cette proposition a pour origine une saisine de l’IFRS IC portant sur la date à laquelle décomptabiliser une créance faisant l’objet d’un règlement via un système de paiement électronique : la question est de savoir si la décomptabilisation doit avoir lieu à la date d’initiation du transfert des fonds par le débiteur ou à celle du règlement effectif de la créance.

La décision provisoire de l’IFRS IC stipule que :

– la décomptabilisation de la créance a lieu à la date d’expiration des droits aux flux de trésorerie, laquelle dépend de l’environnement contractuel et juridique ;

– la comptabilisation de la trésorerie reçue a lieu à la date de règlement de la créance (« settlement date »), c’est-à-dire la date à laquelle les fonds sont effectivement disponibles sur le compte bancaire de l’entité ;

– lorsque les deux dates ne coïncident pas (par exemple, parce que la décomptabilisation de la créance est antérieure à la comptabilisation de la trésorerie), une créance sur l’intermédiaire financier doit être reconnue.

2. Contenu de la proposition d’amendement

L’exposé-sondage propose de clarifier que la comptabilisation ou la décomptabilisation d’un actif financier et d’un passif financier s’effectue systématiquement en date de règlement (principe général).

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