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Taxation des distributions de trust : des précisions sur le régime de preuve applicable

Publié le 25 novembre 2024 à 15h31

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Saisie de la question du traitement fiscal des distributions effectuées par un trust, la 9 chambre de la cour administrative d’appel de Paris applique un régime de preuve objective conduisant en pratique à une présomption réfragable de taxation à l’impôt sur le revenu en tant que produits distribués, prenant ainsi ses distances avec la position retenue l’année dernière par la 5 chambre.

Par Arthur Vatinel, avocat, CMS Francis Lefebvre

La jurisprudence afférente à la fiscalité des distributions réalisées par un trust s’est fortement développée ces dernières années, preuve de l’attention croissante que porte l’administration fiscale à ces opérations. On se rappelle notamment que la 5e chambre de la cour administrative d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 21 avril 2023 (20PA02868) qu’il revenait à l’administration fiscale d’apporter la preuve « qui lui incombe » que les sommes distribuées à un bénéficiaire de trust constituaient des distributions de revenus taxables.

Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2024 n° 22PA03139, la 9e chambre de la cour semble cependant prendre ses distances avec cette position.

Dans cette affaire, une résidente fiscale française avait reçu sur son compte bancaire des virements d’un trust de droit canadien dont elle n’était pas le constituant mais l’unique bénéficiaire en capital et revenus. Interrogée par l’administration fiscale sur ces sommes, la bénéficiaire avait indiqué qu’il s’agissait de transferts de capitaux en provenance de trust et qu’elle ne les avait donc pas déclarés à l’impôt sur le revenu. Pour justifier de cette qualification, la bénéficiaire avait produit les documents bancaires canadiens du trust qui identifiaient les transferts comme des « capital distributions » et se prévalait également des résultats de l’assistance administrative internationale aux termes de laquelle les autorités fiscales canadiennes ont confirmé l’absence de distribution de revenus et l’absence d’imposition du trust à ce titre ainsi que la situation déficitaire du trust.

Considérant que les documents communiqués n’étayaient...

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