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Taxe de 3 % sur les immeubles des sociétés : attention à la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Publié le 11 mai 2026 à 15h41

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 2 minutes

Par Richard Foissac, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Actuellement, les sociétés qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, peuvent être exonérées de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France :

– soit lorsqu’elles communiquent ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre d’informations ;

– soit lorsqu’elles établissent et adressent chaque année au plus tard le 15 mai, une déclaration comprenant les mêmes informations.

Le projet de loi relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales supprime l’option d’engagement en matière déclarative pour retenir désormais la seule voie du dépôt d’une déclaration annuelle.

Lorsque la loi sera entrée en vigueur, l’ensemble des sociétés qui auront pris les engagements devront donc procéder au dépôt des déclarations si elles souhaitent conserver l’exonération dont elles ont bénéficié jusqu’à présent.

La loi n’a pas encore été définitivement adoptée mais un risque existe, ténu certes, qu’elle le soit avant le 15 mai prochain. Si tel est le cas, la question se pose de savoir quelle serait la situation des sociétés qui s’estimaient exonérées compte tenu des engagements pris et n’auraient pas eu le temps de déposer les déclarations précitées.

Dans une telle situation, comment échapper à l’imposition, si l’administration fiscale ne devait pas accorder de délai supplémentaire aux sociétés pour procéder au dépôt des déclarations ?

Si l’on rappelle que la taxe est due à raison des immeubles et des droits réels imposables possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, une première analyse serait de considérer que les conditions de l’exonération doivent s’apprécier à la même date et non au 15 mai, simple délai de déclaration.

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