Abonnés

Télétravail à l’étranger et établissement stable : l’OCDE précise sa vision

Publié le 2 février 2026 à 15h56

LPA Law    Temps de lecture 4 minutes

Les conventions fiscales sont des accords bilatéraux destinés à éviter la double imposition et à répartir les droits d’imposer entre les deux Etats signataires (l’un étant celui de la source du revenu et l’autre celui de la résidence du contribuable). S’agissant des bénéfices d’entreprise : l’Etat où l’activité est exercée (source) ne peut taxer les profits que si l’entreprise y dispose d’un « établissement stable » (ES), notamment constitué en cas d’installation fixe d’affaires. A défaut, l’imposition des bénéfices relève, en principe, de l’Etat de résidence de l’entreprise.

Par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, Marie-Gabrielle du Bourblanc, avocate counsel, LPA Law

Le Modèle de convention fiscale de l’OCDE n’est pas une norme directement applicable, mais il inspire la majorité des conventions, et ses Commentaires servent de mode d’emploi pour interpréter les clauses, fussent-ils postérieurs à l’adoption de la convention concernée (CE plén. 11/12/2020 n° 420174, Sté Conversant International Ltd).

La mise à jour 2025 (adoptée le 18 novembre 2025) ajoute une nouvelle section aux Commentaires de l’article 5, intitulée « Travail transfrontalier à domicile ou dans un autre lieu pertinent ».

Pourquoi est-ce important ? Le télétravail transfrontalier s’est banalisé : nombreux sont les salariés ou indépendants qui travaillent depuis leur domicile à l’étranger, depuis leur résidence secondaire, une location de vacances ou le domicile d’un proche.

Jusqu’alors, les Commentaires estimaient qu’un bureau à domicile n’était un ES d’une entreprise étrangère que (i) s’il était utilisé en continu pour l’activité de l’entreprise et (ii) à la demande de l’employeur ; un télétravail occasionnel ou décidé par le salarié ne suffisait pas à objectiver un tel ES.

La mise à jour des Commentaires change quelque peu la donne en élargissant la notion de domicile à d’autres lieux pertinents (résidence secondaire, location de vacances, etc.), et en introduisant une grille d’analyse intégrant des seuils de matérialité permettant de clarifier les circonstances dans lesquelles le domicile d’une personne physique peut constituer un lieu d’affaires de l’entreprise pour laquelle elle travaille.

Les Commentaires posent d’abord un principe simple : « le seul fait que le domicile (ou tout lieu pertinent) soit utilisé par un individu (un salarié par exemple) ne doit pas...

Dans la même rubrique

Abonnés Les conséquences comptables du projet de loi de finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et la suspension de la...

Abonnés Le dirigeant qui organise l’insolvabilité de la société engage sa responsabilité personnelle à l’égard des créanciers sociaux

Décryptage de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 octobre 2025 et retour sur les différentes...

Abonnés Quelques considérations concernant les articles 244 bis et 244 bis A du Code général des impôts

La rédaction d’articles de loi est un exercice très exigeant qui demande une rigueur absolue. Le...

Voir plus

Chargement…