Si les sociétés civiles sont en principe passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) lorsqu’elles se livrent à des activités commerciales, on sait que la doctrine administrative admet toutefois de ne pas les soumettre à l’IS tant que le montant hors taxes de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant hors taxes de leurs recettes totales. Elle admet par ailleurs, pour limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, que la société civile ne soit pas effectivement soumise à l’IS au titre de l’année de dépassement si la moyenne des recettes hors taxes commerciales, réalisées au cours de l’année en cause et des trois années antérieures, n’excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période (BOI-IS-CHAMP-10-30 nos 320 et 330).
Cette doctrine permet-elle à une SCI qui exerce une activité commerciale accessoire (en l’occurrence location meublée d’un appartement et domiciliation de sièges sociaux) de ne pas être assujettie à l’IS au titre de l’exercice 2016, dès lors que les recettes commerciales de cet exercice sont inférieures au seuil de 10 %, et alors même que ses recettes commerciales 2015 et 2017 représentent chacune plus de 10 % de ses recettes totales ?
Oui, répond le Conseil d’Etat. Il résulte de la doctrine administrative précitée que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d’un exercice, de la mesure de faveur dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature...