Les transmissions universelles de patrimoine de l’article 1844-5 du Code civil ne peuvent actuellement se voir reconnaître d’effet rétroactif. Pourtant rien n’empêche, en réalité, de prévoir que la transmission universelle de patrimoine produise un tel effet rétroactif. La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 pousse même en ce sens.
Par Bruno Thomas avocat associé, PwC Société d’Avocats et Frédéric Danos, professeur à l’Université François-Rabelais de Tours, of counsel
L’une des différences qui existe entre la dissolution-transmission de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et la fusion-absorption à 100 % d’une filiale par sa mère réside dans l’impossibilité de...