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Prestations de services

TVA et refacturation par les holdings

Publié le 20 février 2015 à 10h30    Mis à jour le 27 février 2015 à 15h13

Vincent Agulhon, Darrois Villey Maillot Brochier

Dans les groupes de sociétés, la sélection des prestataires de services est souvent centralisée, pour des impératifs d’efficacité, d’optimisation tarifaire ou encore, lorsque ces prestataires doivent intervenir sur des projets stratégiques, afin de permettre l’orientation des travaux et le contrôle des prestations par la direction du groupe – et ce même si le bénéficiaire des services est une filiale. Ces prestataires contractent donc directement avec la société tête de groupe, à charge pour celle-ci de refacturer le coût de la prestation aux filiales bénéficiaires.

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

La refacturation de telles prestations est fréquente, ce qui explique l’émoi qu’avait suscité une décision de novembre 2012 par laquelle la CAA Versailles avait jugé que le prorata de TVA déductible d’une société holding tête de groupe devait être déterminé en faisant abstraction de telles refacturations. Pour la Cour, seul le chiffre d’affaires provenant d’opérations réalisées par le contribuable dans le cadre de son exploitation propre pouvait être pris en compte pour le calcul du prorata de déduction, à l’exception du chiffre d’affaires provenant d’opérations réalisées par une autre société du groupe. Les refacturations à une filiale de frais engagés pour une de ses opérations ne pouvait donc pas, selon les juges versaillais, être prises en compte pour le calcul du prorata de déduction de la société holding. La capacité de la société holding à déduire la TVA grevant ses acquisitions de biens et de services s’en trouvait réduite.

Le Conseil d’Etat vient de casser cet arrêt d’appel par une décision du 23 janvier, dans laquelle il affirme qu’aucune disposition légale ou réglementaire française ni même la Directive TVA ne prévoient d’exclure du prorata le chiffre d’affaires se rapportant à des opérations de refacturation soumises à TVA. La distinction effectuée par la CAA pour le calcul du prorata entre les opérations réalisées par le contribuable lui-même dans le cadre de son activité propre et celles effectuées par une filiale est écartée pour erreur de droit. Mais la...

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