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Un renouvellement d’usufruit temporaire regardé comme une nouvelle cession par le juge

Publié le 19 janvier 2024 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 2 minutes

La loi de finances rectificative pour 2012 a mis fin aux montages recourant aux cessions d’usufruit temporaire générateurs de plus-values pour imposer à l’impôt sur le revenu le produit de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.

Par Richard Foissac, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Ce dispositif a trouvé à s’appliquer aux cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012. Il n’était ainsi pas d’application rétroactive et ne visait pas les cessions antérieures.

Un contribuable qui avait procédé en 2004 à la cession à une SARL de l’usufruit temporaire d’un ensemble immobilier pour une durée de onze années avait, avant l’expiration de la onzième année, non pas procédé à une nouvelle cession du même usufruit, ce qui aurait placé cette cession dans le champ d’application du nouveau dispositif, mais simplement prorogé la durée initiale de l’usufruit temporaire de six années moyennant un complément de prix.

L’article 619 du Code civil prévoit une limitation de durée de l’usufruit accordé à une personne morale de 30 ans et le Code civil ne s’oppose pas à la prorogation d’un usufruit temporaire dans la limite cumulée de trente ans.

La question était de savoir si cette prorogation pour laquelle un prix complémentaire avait été versé pouvait être rattachée à la cession initiale et le prix perçu toujours relever du régime des plus-values, ou au contraire, comme le soutenait l’administration fiscale, être considérée comme une première cession d’un usufruit temporaire à compter du 14 novembre 2012 et le complément de prix être imposable dès lors à l’impôt sur le revenu, en l’espèce dans la catégorie des revenus fonciers.

La cour administrative d’appel de Nancy (n° 21NC00702) tranche en faveur de la seconde analyse au motif principal que le renouvellement avait pris effet à une date à laquelle l’usufruit cédé temporairement avait pris fin, tout en empruntant cependant à titre complémentaire une motivation proche de celle de l’abus de droit, qui ne paraissait pas en débat.

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