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Conseils d'administration

Un siège de direction peut en cacher un autre

Publié le 13 mai 2016 à 14h40

Julien Saïac et Rosemary Billard-Moalic, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le Conseil d’Etat a récemment jugé que si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, il ne saurait être suffisant à le déterminer. Cette décision offre l’occasion de faire le point sur les notions de «siège de direction effective» et de «siège de direction» et de revenir sur l’approche très pragmatique retenue par le Conseil d’Etat.

Par Julien Saïac, avocat associé, et Rosemary Billard-Moalic, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

La société Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme, dont le siège social est à Bruxelles, assurait une activité ferroviaire qu’elle exerçait en France par l’intermédiaire d’une succursale, et une activité de holding qui était considérée comme étant exercée en Belgique. Par conséquent, la société n’avait déclaré en France que les seuls résultats liés à l’activité ferroviaire.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que l’activité de la société dans son ensemble, y compris l’activité de holding, était exercée depuis l’établissement stable français, et a ainsi réintégré au résultat taxable en France les bénéfices correspondant à l’activité de holding.

La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Versailles lui a donné tort1. Elle estimait que, s’agissant d’une activité de holding qui n’implique que des structures administratives légères, le siège de direction se trouvait au lieu où se situe le centre nerveux et où s’organise donc l’essentiel de la vie de l’entreprise, à savoir le lieu où se tiennent les conseils d’administration, c’est-à-dire en Belgique.

Le Conseil d’Etat (7 mars 2016, n° 371435) rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 209 I du CGI que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont constitués, en principe, par les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France ainsi que par ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

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