Le Conseil d’Etat a récemment jugé que si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, il ne saurait être suffisant à le déterminer. Cette décision offre l’occasion de faire le point sur les notions de «siège de direction effective» et de «siège de direction» et de revenir sur l’approche très pragmatique retenue par le Conseil d’Etat.
Par Julien Saïac, avocat associé, et Rosemary Billard-Moalic, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La société Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme, dont le siège social est à Bruxelles, assurait une activité ferroviaire qu’elle exerçait en France par l’intermédiaire d’une succursale, et une activité de holding qui était considérée comme étant exercée en Belgique. Par conséquent, la société n’avait déclaré en France que les seuls résultats liés à l’activité ferroviaire.