Les entreprises « créées ou reprises » dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans, suivie d’une exonération partielle et dégressive durant encore trois ans. Cette disposition s’applique aux créations ou reprises réalisées entre le 1 janvier 2011 et le 30 juin 2024 (CGI, art. 44 quindecies).
La loi exclut expressément cette exonération lorsque l’activité exercée par le contribuable avant sa création ou reprise en ZRR a ouvert droit, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert, à des exonérations limitativement énumérées par le III de l’article 44 quindecies du CGI.
Qu’en est-il du transfert d’une activité qui n’a pas auparavant ouvert droit à ces exonérations ?
Un masseur-kinésithérapeute exerçant son activité individuelle principalement au domicile de ses patients a, en 2014, déménagé son cabinet pour l’installer dans une commune située en ZRR. Il s’est alors placé sous le régime favorable de l’article 44 quindecies du CGI précité, ce que l’administration, suivie ensuite par les juges du fond, a contesté.
Le Conseil d’Etat (CE, 2 juin 2025, n° 496266) lui donne heureusement raison et juge qu’il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, « éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont elles sont issues », que les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 (version alors applicable de l’article 44 quindecies du CGI) au sein de zones de revitalisation rurale peuvent bénéficier de l’exonération qu’elles prévoient, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par le présent texte. Ne fait pas obstacle à ce principe la circonstance que la création ou la reprise de l’entreprise serait consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones. Le Conseil d’Etat ajoute, pour être plus précis encore, que...