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Une jolie prime de fin d’année

Publié le 31 décembre 2020 à 11h11

Fidal

Plus aucun doute ne persiste désormais sur la déductibilité des amortissements des primes de non-conversion hors de tout plafonnement de l’article 39, 1, 3° du CGI !

Par Bertrand Delaigue, avocat associé, Jennifer Pillot, avocate associée, et Eric Thiébold, avocat associé, Fidal

Si le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la déductibilité des intérêts versés dans le cadre d’un emprunt convertible en actions (CE, 13 octobre 2016, n° 388574), il ne l’avait pas encore fait en matière de rémunérations autres que les intérêts et en particulier s’agissant des primes de non-conversion.

Rappelons d’abord que les primes de non-conversion sont versées par l’emprunteur à l’échéance de l’emprunt convertible lorsque le porteur des obligations opte pour le remboursement en numéraire et non pour la conversion des obligations en

actions.

1. Sort des primes de non-conversion au regard du dispositif de plafonnement de l’article 39, 1-3° du CGI

Compte tenu des difficultés à apprécier la probabilité de conversion, la société émettrice, selon l’approche financière retenue, a le choix entre deux méthodes de comptabilisation des primes de non-conversion :

– soit les sociétés ne comptabilisent pas la prime lors de l’émission de l’emprunt, mais enregistrent une provision pour risque afin de faire face à la charge liée au remboursement dès lors qu’une non-conversion et donc un remboursement deviennent probables ;

– soit les sociétés constatent la prime dans leurs comptes, à l’actif et au passif et procèdent alors à son amortissement sur la durée de vie de l’emprunt.  

Les nombreux contentieux nés au fil du temps sur ce sujet proviennent de la position de l’administration fiscale qui considère que seule la première analyse est envisageable, la prime n’étant déductible, selon elle, que lors de son versement (BOI-BIC-CHG-50-30-20-10 § 50).

Le Conseil d’Etat (SA GH Mumm et Cie du 13 juillet 2011 n° 311844), sur le fondement de l’article 38 quater de l’annexe III du CGI, a infirmé cette position et a admis qu’une société était libre de choisir entre ces deux méthodes «en l’absence de disposition législative ou réglementaire propre à la détermination de l’assiette de l’impôt et incompatible avec les règles comptables».

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