La récente décision de la CAA Versailles du 19 décembre 2019 rendue en matière de swaps de taux d’intérêt est intéressante à deux égards : elle ouvre la porte, pour les opérations passées, à un recours contentieux concernant l’ancienne limitation posée par le rabot en matière de déduction des charges financières (art. 212 bis du CGI) mais elle conserve tout son intérêt, pour le futur, quant à la définition du taux maximum de déduction des intérêts (art. 39.1.3° du CGI).
Par Bertrand Delaigue, associé, Gilles Vincent du Laurier, associé, et Charles Raspail, avocat, Fidal
Dans un arrêt du 19 décembre 2019 (CAA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18VE00826), la cour administrative d’appel de Versailles, confirmant la position du tribunal administratif de Montreuil (TA...