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Validation du plan de sauvegarde de l’emploi : la portée du contrôle administratif de la procédure d’information-consultation en cas de prorogation irrégulière des mandats

Publié le 2 septembre 2022 à 12h00

Barthélémy avocats    Temps de lecture 5 minutes

En matière de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, on rappellera que la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 est venue transférer à l’autorité administrative le contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Il s’agit d’un contrôle restreint lorsque le contenu du PSE est arrêté dans le cadre d’un accord collectif majoritaire et d’un contrôle renforcé lorsque le PSE procède d’un document unilatéral élaboré par l’employeur. Dans tous les cas, l’administration opère également un contrôle de la régularité de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel. Aucun licenciement économique ne peut ainsi être notifié sans que l’administration du travail ait préalablement validé ou homologué la procédure et le PSE.

Par Véronique Lavallart avocat associé, Barthélémy avocats

Depuis lors, les juridictions administratives, sous le contrôle du Conseil d’Etat, ont été appelées à délimiter le champ du contrôle de l’administration par rapport à celui du juge judiciaire.

Poursuivant son œuvre prétorienne, le Conseil d’Etat vient dans une décision récente du 19 juillet 2022 (n° 436401) de se prononcer sur la question de la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel en cas de contestation de la validité des mandats des élus.

En effet, il a plusieurs fois été jugé qu’il relevait de l’office de l’administration, au titre du contrôle de légalité interne et externe de l’accord collectif fixant le contenu du PSE, de s’assurer de la régularité de la signature de l’accord collectif. Ce contrôle induit en particulier la vérification du caractère majoritaire de l’accord qui doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections professionnels (CE Ass. 27 juill. 2015, Pages Jaunes, n° 385668 et 386496), de la qualité des signataires (CE 12 juin 2019, n° 420084) ou encore de la satisfaction aux critères légaux de représentativité, dont celui de la transparence financière (CE 6 avril 2022, n° 444460).

En l’espèce, le litige portait sur le projet de restructuration pour motif économique qui visait à supprimer 149 postes de travail dans une entreprise du secteur alimentaire employant 1 229 salariés répartis sur cinq sites de production. Un accord collectif fixant le contenu du PSE avait été signé le 8 novembre 2018 par le syndicat majoritaire, cependant que la procédure d’information consultation avait été menée auprès du Comité central d’entreprise et des cinq Comités d’établissement, lesquels avaient rendu leurs avis les 4 et 5 décembre 2018.

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