En matière de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, on rappellera que la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 est venue transférer à l’autorité administrative le contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Il s’agit d’un contrôle restreint lorsque le contenu du PSE est arrêté dans le cadre d’un accord collectif majoritaire et d’un contrôle renforcé lorsque le PSE procède d’un document unilatéral élaboré par l’employeur. Dans tous les cas, l’administration opère également un contrôle de la régularité de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel. Aucun licenciement économique ne peut ainsi être notifié sans que l’administration du travail ait préalablement validé ou homologué la procédure et le PSE.
Depuis lors, les juridictions administratives, sous le contrôle du Conseil d’Etat, ont été appelées à délimiter le champ du contrôle de l’administration par rapport à celui du juge judiciaire.
Poursuivant son œuvre prétorienne, le Conseil d’Etat vient dans une décision récente du 19 juillet 2022 (n° 436401) de se prononcer sur la question de la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel en cas de contestation de la validité des mandats des élus.